lundi, 18. janvier, 2021

LSFin: Conséquences pour les conseillères et les conseillers à la clientèle

Quelles sont les conséquences qui en découlent sur la formation initiale et la formation continue? De quelles obligations d’inscription les conseillères et les conseillers à la clientèle doivent-ils tenir compte?

LSFin: Conséquences pour les conseillères et les conseillers à la clientèle
Les lois fédérales sur les services financiers (LSFin) et sur les établissements financiers (LEFin) ainsi que les ordonnances fédérales correspondantes OSFin et OEFin entrées en vigueur le 1er janvier ont des conséquences décisives pour les conseillères et les conseillers à la clientèle dans le secteur financier.

La LSFin règle les transactions entre prestataires de services financiers et leur clientèle de placement. En particulier, la LEFin soumet à la surveillance les gérants de fortune indépendants. Les deux lois comprennent des dispositions sur la transparence, sur la prévention des conflits d’intérêt et sur le respect des devoirs de diligence.

Quelles sont les conséquences qui en découlent sur la formation initiale et la formation continue? De quelles obligations d’inscription les conseillères et les conseillers à la clientèle doivent-ils tenir compte? 

Voici l’aperçu des conséquences du point de vue des conseillères et des conseillers individuels selon différentes situations de départ.
1ère situation: Conseillère / conseiller à la clientèle employé(e) par une banque

Les dispositions suivantes s’appliquent uniquement aux opérations de placement, par exemple dans la gestion de patrimoine, le conseil en placement, l’intermédiation de fonds de placement et autres produits financiers, mais pas dans le cadre d’autres relations bancaires telles que les hypothèques, les prestations de base, la prévoyance, et cetera.

Formation initiale et
formation continue

LSFin, art. 6: Les conseillers à la clientèle doivent posséder des connaissances suffisantes des règles de comportement selon la LSFin ainsi que le savoir technique requis.
OSFin, art. 104: L’art. 6 de la LSFin doit être satisfait à partir du 1er janvier 2022.
LSFin, art. 22: Les prestataires de services financiers s’assurent que leurs collaborateurs disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité.
OSFin, art. 23.1.b: L’obligation de formation initiale et de formation continue (règles de comportement et savoir-faire); il revient au prestataire de services financiers (employeur) de s’en assurer.

Bilan: Il existe une obligation de formation initiale et de formation continue, dont la responsabilité relève de l’employeur.

Registre des
conseillers à la clientèle
 Il n’y a pas d’obligation d’inscription dans un registre des conseillers à la clientèle.

 

 






2ère situation: Conseillère / conseiller à la clientèle employé(e) par une assurance

Les dispositions suivantes s’appliquent uniquement si une opération de placement pure est réalisée, par exemple la distribution directe d’un fonds de placement ou la gestion de fortune. En revanche, les dispositions ne s’appliquent pas à la distribution de contrats d’assurance, par exemple d’assurances vie, y compris les polices en unités de compte.

Formation initiale et
formation continue

LSFin, art. 6: Les conseillers à la clientèle doivent posséder des connaissances suffisantes des règles de comportement selon la LSFin ainsi que le savoir technique requis.
OSFin, art. 104: L’art. 6 de la LSFin doit être satisfait à partir du 1er janvier 2022.
LSFin, art. 22: Les prestataires de services financiers s’assurent que leurs collaborateurs disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité.
OSFin, art. 23.1.b: L’obligation de formation initiale et de formation continue (règles de comportement et savoir-faire); il revient au prestataire de services financiers (employeur) de s’en assurer.

Bilan: Il existe une obligation de formation initiale et de formation continue, dont la responsabilité relève de l’employeur.

Registre des 
conseillers à la clientèle
Il n’y a pas d’obligation d’inscription dans un registre des conseillers à la clientèle.

 

 








3ère situation: Conseillère / conseiller à la clientèle employé(e) par un gérant de fortune indépendant

La gestion de fortune et le conseil en placement sont soumis aux dispositions de la LSFin, les règles suivantes s’appliquent aux conseillères et conseillers à la clientèle:

Formation initiale et
formation continue

LSFin, art. 6: Les conseillers à la clientèle doivent posséder des connaissances suffisantes des règles de comportement selon la LSFin ainsi que le savoir technique requis.
OSFin, art. 104: L’art. 6 de la LSFin doit être satisfait à partir du 1er janvier 2022.
LSFin, art. 22: Les prestataires de services financiers s’assurent que leurs collaborateurs disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité.
OSFin, art. 23.1.b: L’obligation de formation initiale et de formation continue (règles de comportement et savoir-faire); il revient au prestataire de services financiers (employeur) de s’en assurer.

Bilan: Il existe une obligation de formation initiale et de formation continue, dont la responsabilité relève de l’employeur.

Registre des
conseillers à la clientèle
Il n’y a pas d’obligation d’inscription dans un registre des conseillers à la clientèle.


4ère situation: Conseillère / conseiller à la clientèle employé(e) par un autre prestataire de services financiers indépendant

«Autres prestataires de services financiers indépendants» comprennent les établissements actuellement non surveillés par la FINMA, mais pas les gérants de fortune selon la LEFin.

Les dispositions suivantes s’appliquent uniquement si une opération de placement pure est réalisée, par exemple la vente d’un fonds de placement ou les mandants de gestion de fortune. En revanche, les dispositions ne sont pas applicables à la distribution d’autres instruments financiers et de services financiers comme l’intermédiation de contrats d’assurance ou d’hypothèques ainsi qu’au conseil financier pur et à la planification financière sans intermédiation de produits de placement:

Formation initiale et formation continue

LSFin, art. 6: Les conseillers à la clientèle doivent posséder des connaissances suffisantes des règles de comportement selon la LSFin ainsi que le savoir technique requis.
OSFin, art. 104: L’art. 6 de la LSFin doit être satisfait à partir du 1er janvier 2022.
LSFin, art. 22: Les prestataires de services financiers s’assurent que leurs collaborateurs disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité.
OSFin, art. 23.1.b: L’obligation de formation initiale et de formation continue (règles de comportement et savoir-faire); il revient au prestataire de services financiers (employeur) de s’en assurer.

Bilan: Il existe une obligation de formation initiale et de formation continue. Le registre des conseillers à la clientèle vérifie la formation initiale et la formation continue des conseillères et des conseillers inscrits. La responsabilité revient au propriétaire de la société ou à ses organes ainsi qu’à chaque conseiller personnellement.

Registre des conseillers à la clientèle

Il existe l’obligation d’inscription dans un registre des conseillers à la clientèle en vertu de l’art. 28 ss. et l’obligation de rattachement à un Ombudsman (art. 74).

ATTENTION: L’obligation d’inscription concerne chaque conseiller à la clientèle. L’inscription doit avoir lieu jusqu’au 19 janvier 2021. Les connaissances requises en vertu de l’art. 6 de la LSFin doivent être prouvées le 31 décembre 2021 au plus tard, conformément à l'art. 104 de la LSFin.
Plus d’informations à ce sujet:
https://www.regservices.ch
https://arif.ch
https://www.reg-fix.ch

 

5ère situation: Gérants / gérantes de fortune indépendant(e)s

Les gérants et les gérantes de fortune indépendant(e)s doivent tenir compte des dispositions de la LSFin et de celles de la LEFin.
Cela implique selon la LSFin pour la société et pour tous ses conseillères et conseillers à la clientèle employés:

Formation initiale et
formation continue

LSFin, art. 6: Les conseillers à la clientèle doivent posséder des connaissances suffisantes des règles de comportement selon la LSFin ainsi que le savoir technique requis.
OSFin, art. 104: L’art. 6 de la LSFin doit être satisfait à partir du 1er janvier 2022.
LSFin, art. 22: Les prestataires de services financiers s’assurent que leurs collaborateurs disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité.
OSFin, art. 23.1.b: L’obligation de formation initiale et de formation continue (règles de comportement et savoir-faire); il revient au prestataire de services financiers (employeur) de s’en assurer.

Bilan: Il existe une obligation de formation initiale et de formation continue, dont la responsabilité relève de l’employeur (propriétaire de la société ou ses organes).

Registre des conseillers à la clientèle Il n’y a pas d’obligation d’inscription dans un registre des conseillers à la clientèle.

 Cela implique selon la LSFin pour la société (propriétaire ou les organes de la société):

Formation initiale et
formation continue

LEFin, art. 11 + 20 / OEFin, art. 13 + 25: La formation initiale et la formation continue fait partie des «obligations de garantie»
Bilan: Il existe une obligation de formation initiale et de formation continue, dont la responsabilité relève du propriétaire de la société ou de ses organes.

Autorisation

L’obligation d’autorisation visée à l’art. 5 ss. Selon le modèle commercial, il existe une surveillance directe par la FINMA ou par un organisme de surveillance (selon l’art. 43a).

Le délai d’enregistrement des prestataires actuellement non surveillés par la FINMA a expiré le 30 juin 2020 (art. 74.2 de la LEFin).

Plus d’informations à ce sujet:
https://www.finma.ch/fr/autorisation/vermoegensverwalter-und-trustees/

 

 

 

 

 

 

 

6ère situation: Prestataires de services financiers indépendants


«Autres prestataires de services financiers indépendants» comprennent les établissements actuellement non surveillés par la FINMA (mais pas les gérants de fortune selon la LEFin).

Les dispositions suivantes s’appliquent uniquement si une opération de placement pure est réalisée telle que la vente d’un fonds de placement et / ou les mandants de gestion de fortune et le conseil en placement. En revanche, les dispositions ne sont pas applicables à la distribution d’autres instruments financiers et de services financiers comme par exemple l’intermédiation de contrats d’assurance ou d’hypothèques, le conseil financier pur et la planification financière sans intermédiation de produits de placement:

Formation initiale et formation continue

LSFin, art. 6: Les conseillers à la clientèle doivent posséder des connaissances suffisantes des règles de comportement selon la LSFin ainsi que le savoir technique requis.
OSFin, art. 104: L’art. 6 de la LSFin doit être satisfait à partir du 1er janvier 2022.
LSFin, art. 22: Les prestataires de services financiers s’assurent que leurs collaborateurs disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité.
OSFin, art. 23, 1.b: L’obligation de formation initiale et de formation continue (règles de comportement et savoir-faire); il revient au prestataire de services financiers de s’en assurer.

Bilan: Il existe une obligation de formation initiale et de formation continue, dont la responsabilité relève du propriétaire de la société ou de ses organes (et pour les conseillers éventuellement employés) ainsi que de chaque conseiller personnellement.

Registre des conseillers à la clientèle

L’obligation d’inscription dans un registre des conseillers à la clientèle en vertu de l’art. 28 ss. ainsi que l’obligation de rattachement à un Ombudsman (art. 74)

ATTENTION: L’obligation d’inscription concerne chaque conseiller à la clientèle. L’inscription doit avoir lieu jusqu’au 19 janvier 2021. Les connaissances requises en vertu de l’art. 6 de la LSFin doivent être prouvées le 31 décembre 2021 au plus tard, conformément à l'art. 104 de la LSFin.
Plus d’informations à ce sujet: http://www.regservices.ch

 

 Source: FinanzKompakt, Mendo AG, Berne